Procédure de Lancement d'Alerte
WHISTLEBLOWING
Procédure de gestion des signalements selon le D.Lgs. 10 mars 2023 n. 24
Résumé
- PRÉAMBULE
2. DÉFINITIONS CONTENUES DANS LE DÉCRET LÉGISLATIF
3. OBJECTIF DE LA LÉGISLATION
4. VIOLATIONS RELEVANTES
5. PERSONNES OBLIGÉES
6. CANAL DE SIGNALISATION INTERNE
7. PERSONNE CHARGÉE DE LA GESTION DU CANAL DE SIGNALISATION INTERNE
8. FORME DE LA SIGNALISATION INTERNE
9. ACTIVITÉS DU GESTIONNAIRE DU CANAL DE SIGNALISATION INTERNE
10. PUBLICITÉ DU CANAL DE SIGNALISATION INTERNE
11. AUDITION DE LA PERSONNE IMPLIQUÉE
12. OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ
13. MESURES ORGANISATIONNELLES ET DE SÉCURITÉ
14. CONSERVATION DE LA DOCUMENTATION RELATIVE À LA SIGNALISATION
15. SIGNALISATIONS EXTERNES
16. MESURES DE PROTECTION
17. DIVULGATIONS PUBLIQUES
18. SANCTIONS
19. RENONCIATIONS ET TRANSACTIONS
20. ANNEXE : Formulaire de signalement des infractions WHISTLEBLOWING
21. ANNEXE : Décret législatif 24/2023. - PRÉAMBULE
SBS S.P.A., ci-après dénommée la Société, aligne sa politique d'entreprise sur le respect du décret législatif du 10 mars 2023, n. 24, concernant "L'application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement Européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, concernant la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union et des dispositions relatives à la protection des personnes qui signalent des violations des dispositions législatives nationales".
La Société aligne également sa politique d'entreprise sur les principes de légalité et d'intégrité prévus par le Modèle d'organisation, de gestion et de contrôle pour la prévention des risques criminels adopté en vertu du D. Lgs. 231/2001 et du Code de déontologie.
La présente procédure vient compléter le Modèle en vertu du d.lgs 231/01, si celui-ci existe, et en fait partie intégrante.
- DÉFINITIONS CONTENUES DANS LE DÉCRET LÉGISLATIF
Dans le présent document, les termes suivants ont la signification indiquée ci-dessous, conformément au D.Lgs. n. 24/2023, décret ci-joint :
a) « violations » : comportements, actes ou omissions portant atteinte à l'intérêt public ou à l'intégrité de l'administration publique ou de l'entité privée, consistant en :
1) des infractions administratives, comptables, civiles ou pénales ne relevant pas des points 3), 4), 5) et 6) du présent paragraphe et ci-dessous ;
2) des comportements illégaux pertinents au sens du décret législatif du 8 juin 2001, n. 231, ou des violations des modèles d'organisation et de gestion qui y sont prévus, ne relevant pas des points 3), 4), 5) et 6) du présent paragraphe et ci-dessous ;
3) des infractions relevant du champ d'application des actes de l'Union européenne ou nationaux mentionnés dans l'annexe au présent décret ou des actes nationaux mettant en œuvre les actes de l'Union européenne mentionnés dans l'annexe à la directive (UE) 2019/1937, bien que non mentionnés dans l'annexe au présent décret, concernant les secteurs suivants : marchés publics ; services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme ; sécurité et conformité des produits ; sécurité des transports ; protection de l'environnement ; radioprotection et sécurité nucléaire ; sécurité des aliments et des aliments pour animaux et santé et bien-être des animaux ; santé publique ; protection des consommateurs ; protection de la vie privée et des données personnelles et sécurité des réseaux et des systèmes d'information ;
4) des actes ou omissions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union tels que mentionnés à l'article 325 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, spécifiés dans le droit dérivé pertinent de l'Union européenne ;
5) des actes ou omissions concernant le marché intérieur, comme indiqué à l'article 26, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les violations des règles de l'Union européenne en matière de concurrence et d'aides d'État, ainsi que les violations liées au marché intérieur concernant des actes violant les règles fiscales des sociétés ou des mécanismes visant à obtenir un avantage fiscal contredisant l'objet ou l'objectif des règles fiscales applicables aux sociétés ;
6) des actes ou comportements annulant l'objet ou l'objectif des dispositions des actes de l'Union dans les secteurs indiqués dans les points 3), 4) et 5) ci-dessus ;
b) « informations sur les violations » : informations, y compris des suspicions fondées, concernant des violations commises ou qui, sur la base d'éléments concrets, pourraient être commises dans l'organisation avec laquelle la personne dénonciatrice ou celle qui porte plainte auprès des autorités judiciaires ou comptables entretient une relation juridique en vertu de l'article 3, paragraphes 1 ou 2, ainsi que les éléments concernant les comportements visant à dissimuler ces violations ;
c) « signalement » ou « signaler » : la communication écrite ou orale d'informations sur les violations ;
d) « signalement interne » : la communication, écrite ou orale, des informations sur les violations, faite via le canal de signalement interne mentionné à l'article 4 du D.Lgs 24/2023 ;
e) « signalement externe » : la communication, écrite ou orale, des informations sur les violations, faite via le canal de signalement externe mentionné à l'article 7 ;
f) « divulgation publique » ou « divulguer publiquement » : rendre public des informations sur les violations par le biais de la presse ou des moyens électroniques ou tout autre moyen de diffusion capable d'atteindre un grand nombre de personnes ;
g) « personne dénonciatrice » : la personne physique qui effectue le signalement ou la divulgation publique d'informations sur les violations obtenues dans le cadre de son contexte de travail ;
h) « facilitateur » : une personne physique qui assiste une personne dénonciatrice dans le processus de signalement, opérant dans le même contexte de travail et dont l'assistance doit être tenue confidentielle ;
i) « contexte de travail » : les activités professionnelles, passées ou présentes, menées dans le cadre des relations mentionnées à l'article 3, paragraphes 3 ou 4, par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, une personne acquiert des informations sur des violations et dans lesquelles elle pourrait risquer des représailles en cas de signalement, divulgation publique ou plainte auprès des autorités judiciaires ou comptables ;
l) « personne impliquée » : la personne physique ou morale mentionnée dans le signalement interne ou externe ou dans la divulgation publique comme étant responsable de la violation ou impliquée d'une manière ou d'une autre dans la violation signalée ou divulguée publiquement ;
m) « représailles » : tout comportement, acte ou omission, même seulement tenté ou menacé, effectué en raison du signalement, de la plainte auprès des autorités judiciaires ou comptables ou de la divulgation publique, et qui cause ou peut causer à la personne dénonciatrice ou à la personne ayant porté plainte, directement ou indirectement, un préjudice injustifié ;
n) « suivi » : l'action entreprise par le responsable de la gestion du canal de signalement pour évaluer l'existence des faits signalés, l'issue des enquêtes et les mesures éventuellement prises ;
o) « réponse » : communication à la personne dénonciatrice des informations relatives au suivi donné ou prévu à donner au signalement ;
p) « acteurs du secteur public » : les administrations publiques mentionnées à l'article 1, paragraphe 2, du décret législatif du 30 mars 2001, n. 165, les autorités administratives indépendantes de garantie, de surveillance ou de régulation, les organismes publics économiques, les organismes de droit public mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, lettre d), du décret législatif du 18 avril 2016, n. 50, les concessionnaires de services publics, les sociétés à contrôle public et les sociétés en interne, telles que définies respectivement aux articles 2, paragraphe 1, lettres m) et o), du décret législatif du 19 août 2016, n. 175, même si elles sont cotées ;
q) « acteurs du secteur privé » : des entités autres que celles relevant de la définition des acteurs du secteur public, qui :
1) ont employé en moyenne au cours de l'année écoulée au moins cinquante salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée ;
2) relèvent du champ d'application des actes de l'Union Européenne mentionnés dans les parties I.B et II de l'annexe au D.Lgs 24/23, même si elles n'ont pas atteint la moyenne de salariés mentionnée ci-dessus au cours de l'année écoulée ;
3) sont autres que les sujets mentionnés au point 2), relèvent du champ d'application du décret législatif du 8 juin 2001, n. 231, et adoptent les modèles d'organisation et de gestion prévus par celui-ci, même si elles n'ont pas atteint la moyenne de salariés mentionnée ci-dessus au cours de l'année écoulée.
- OBJECTIF DE LA LÉGISLATION
L'objectif du décret législatif n. 24/2023 est la protection des personnes dénonciatrices, c'est-à-dire des personnes physiques qui effectuent un signalement ou une divulgation publique d'informations sur des violations.
- VIOLATIONS RELEVANTES
Les violations consistent en des comportements, actes ou omissions qui portent atteinte à l'intérêt public ou à l'intégrité de l'administration publique ou de l'entité privée et incluent des infractions administratives, comptables, civiles ou pénales.
Les infractions pertinentes comprennent :
- les crimes de base du décret législatif 231/2001, et donc les violations du modèle d'organisation associé ;
- les infractions mentionnées dans l'annexe au décret législatif 24/2023 ;
- les infractions, bien que non mentionnées dans l'annexe, concernant les secteurs suivants : marchés publics ; services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme ; sécurité et conformité des produits ; sécurité des transports ; protection de l'environnement ; radioprotection et sécurité nucléaire ; sécurité des aliments et des aliments pour animaux et santé et bien-être des animaux ; santé publique ; protection des consommateurs ; protection de la vie privée et des données personnelles et sécurité des réseaux et des systèmes d'information ;
- les infractions administratives, comptables, civiles ou pénales qui ne relèvent pas des catégories mentionnées ci-dessus ;
- les actes ou omissions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union Européenne comme mentionné à l'article 325 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ou à l'article 26, paragrap he 2 du même traité, y compris les violations en matière de concurrence et d'aides d'État ou de fiscalité des sociétés, selon l'article D.lgs 24/23 ;
- les actes ou comportements qui annulent l'objet ou l'objectif des dispositions des actes de l'Union Européenne dans les secteurs mentionnés dans l'annexe du D.Lgs 24/23 ou dans les secteurs ci-dessus.
- LES PERSONNES OBLIGÉES
Les entités suivantes sont tenues d'activer un canal de signalement interne :
- toutes les sociétés qui, au cours de l'année écoulée, ont eu en moyenne au moins cinquante salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée ;
- toutes les entreprises adoptant des modèles d'organisation et de gestion prévus par le décret législatif du 8 juin 2001 n. 231, même si elles n'ont pas atteint la moyenne mentionnée ci-dessus ;
- toutes les sociétés relevant du champ d'application des actes de l'Union Européenne, mentionnés dans les parties I.B et II de l'annexe au D.lgs 24/23, même si elles n'ont pas atteint la moyenne mentionnée ci-dessus.
- CANAL DE SIGNALISATION INTERNE
La Société, après consultation des représentants ou des syndicats mentionnés à l'article 51 du décret législatif n. 81 de 2015, met en place ses propres canaux de signalement garantissant, même par l'utilisation d'outils de cryptographie, la confidentialité de l'identité de la personne dénonciatrice, de la personne impliquée et de toute personne mentionnée dans le signalement, ainsi que le contenu du signalement et la documentation relative.
La présente procédure fait partie intégrante du Modèle en vertu du D.Lgs 231/2001, si adopté.
- PERSONNE CHARGÉE DE LA GESTION DU CANAL DE SIGNALISATION INTERNE
La gestion du canal de signalisation interne est confiée à deux ressources, le Directeur des Ressources Humaines et le Délégué à la Sécurité de la Société, qui sont spécifiquement formés sur le D.Lgs 24/2023 et la présente procédure.
Le Directeur des Ressources Humaines et le Délégué à la Sécurité sont les personnes chargées de recevoir les signalements, même séparément, et sont désignées ci-dessous comme responsables de la gestion du canal de signalisation interne.
Lorsqu'il s'agit de faits pertinents en vertu du D.Lgs 231/01, la personne chargée de la gestion du canal de signalisation interne les communique à l'Organisme de Vigilance, si celui-ci est institué en vertu du même D.Lgs 231/01. Lorsqu'il s'agit de faits non pertinents en vertu du D.Lgs 231/01, la personne chargée de la gestion les communique à l'Administrateur Unique de SBS S.P.A.
Si la communication des faits pertinents ex D.Lgs 231/01 est effectuée à l'Administrateur Unique, ce dernier informera l'Organisme de Vigilance, si celui-ci existe.
Si la communication des faits non pertinents ex D.Lgs 231/01 est effectuée à l'Organisme de Vigilance, ce dernier informera l'Administrateur Unique de SBS S.P.A.
Tout signalement interne présenté à une autre personne que celle mentionnée ci-dessus est transmis, en tout état de cause, dans les sept jours suivant sa réception à la personne compétente, en en informant simultanément la personne dénonciatrice.
Le traitement des données personnelles est effectué conformément à la législation en vigueur sur la protection des données personnelles.
La personne responsable du canal de signalisation interne est considérée comme le responsable du traitement conformément à la législation sur la protection des données personnelles et assume toutes les obligations et responsabilités prévues par cette législation.
- FORME DU SIGNALIMENT INTERNE
Les signalements sont effectués par écrit, y compris par voie électronique, ou oralement.
Pour effectuer le signalement, même de manière anonyme, il est possible de :
Envoyer le signalement dans une enveloppe fermée à l'adresse suivante : SBS S.P.A., Via Circonvallazione sn, Miasino (28013), dans une enveloppe scellée avec la mention « À l'attention du Gestionnaire du canal de signalisation interne » ou via le formulaire en ligne à l'adresse suivante : https://www.sbsmobile.tools/Wb/Segnalazioni.php
Les signalements ci-dessus seront lus uniquement par la personne responsable du canal de signalisation interne.
Pour les signalements internes effectués oralement, que ce soit par téléphone avec le responsable du canal de signalisation interne ou lors d'une rencontre en personne avec ce dernier, un procès-verbal sera rédigé par la personne en charge de la gestion du canal de signalisation interne.
- ACTIVITÉS DU GESTIONNAIRE DU CANAL DE SIGNALISATION INTERNE
La personne responsable du canal de signalisation interne :
a) remet à la personne dénonciatrice un accusé de réception du signalement dans les sept jours suivant la réception, ainsi qu'une information sur la confidentialité ;
b) maintient la communication avec la personne dénonciatrice et peut lui demander des compléments d'information si nécessaire ;
c) suit diligemment les signalements reçus. Le signalement est communiqué à l'Organisme de Vigilance ou au Directeur Général selon ce qui est établi ci-dessus. Les personnes responsables de la gestion du canal de signalisation interne transmettent le signalement des faits en omettant l'identité et les données personnelles de la personne dénonciatrice. Si, en raison de la nature du signalement, celui-ci ne peut être communiqué sans l'identification ou les données personnelles du dénonciateur (par exemple, pour la compréhension du signalement, il est nécessaire de signaler l'identité et les données personnelles du dénonciateur), la personne responsable du canal de signalisation interne demande le consentement de la personne dénonciatrice pour le traitement de ses données personnelles ; en cas de refus, la personne responsable du canal de signalisation interne informe la personne dénonciatrice que le signalement ne pourra pas être suivi ;
d) effectue les éventuelles investigations nécessaires, sur indication du Directeur Général, et en rend compte. Un procès-verbal des investigations menées est rédigé par la personne responsable du canal de signalisation interne ;
e) fournit une réponse au signalement à la personne dénonciatrice dans les trois mois suivant l'accusé de réception, ou en l'absence de cet accusé, dans les trois mois suivant l'expiration du délai de sept jours à compter de la présentation du signalement.
- PUBLICITÉ DU CANAL DE SIGNALISATION INTERNE
La personne responsable du canal de signalisation interne publie des informations claires sur le canal, les procédures et les conditions permettant de faire un signalement interne, ainsi que sur le canal, les procédures et les conditions permettant de faire des signalements externes selon cette procédure. Cette procédure est affichée et rendue facilement visible sur les panneaux d'affichage des deux sites de la Société ; ces panneaux sont accessibles aux employés et également aux personnes, qui bien qu'elles ne fréquentent pas les lieux de travail, entretiennent une relation juridique avec la société, telle que définie dans le champ d'application subjectif.
De plus, SBS S.P.A. envoie un e-mail interne à tous les employés, faisant la publicité de cette procédure et la publie sur le site web de la Société.
- AUDITION DE LA PERSONNE IMPLIQUÉE
La personne impliquée peut être entendue oralement par la personne chargée de la gestion du canal de signalisation interne, ou, à sa demande, peut être entendue, y compris par la collecte d'observations écrites et de documents. Un procès-verbal de l'audition orale est rédigé par la personne responsable du canal de signalisation interne.
- OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ
Les signalements ne peuvent être utilisés au-delà de ce qui est nécessaire pour y donner suite. Les données personnelles qui manifestement ne sont pas utiles pour traiter un signalement spécifique ne sont pas collectées ou, si collectées accidentellement, sont immédiatement supprimées.
Le traitement des données personnelles est effectué conformément à la législation en vigueur sur la protection des données personnelles.
L'identité de la personne dénonciatrice et toute autre information permettant d'identifier directement ou indirectement cette personne ne peuvent être divulguées, sans le consentement explicite de la personne dénonciatrice, à toute personne autre que celles compétentes pour recevoir ou donner suite aux signalements, et expressément autorisées à traiter ces données conformément à la législation sur la protection des données personnelles.
Dans le cadre de la procédure disciplinaire, l'identité de la personne dénonciatrice ne peut être révélée, lorsque la contestation de l'accusation disciplinaire repose sur des investigations distinctes et supplémentaires par rapport au signalement, même si elles en découlent. Si la contestation est fondée, en tout ou en partie, sur le signalement et la connaissance de l'identité de la personne dénonciatrice est essentielle pour la défense de l'accusé, le signalement pourra être utilisé dans la procédure disciplinaire uniquement si la personne dénonciatrice donne son consentement explicite à la divulgation de son identité.
La personne dénonciatrice est informée par écrit des raisons de la divulgation des données confidentielles, ainsi que dans les procédures de signalement internes et externes lorsque la divulgation de l'identité de la personne dénonciatrice est indispensable, même dans l'intérêt de la défense de la personne impliquée.
- MESURES ORGANISATIONNELLES ET DE SÉCURITÉ
SBS S.P.A. met en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté aux risques spécifiques découlant du traitement des données relatives à la présente procédure, sur la base d'une évaluation d'impact sur la protection des données.
En particulier, les procès-verbaux et tous les documents papier relatifs au signalement interne sont conservés par la personne responsable du canal de signalisation interne dans un armoire fermée à clé, la clé étant conservée par cette même personne.
Tous les documents numériques sont conservés par la personne responsable du canal de signalisation interne sur son ordinateur et/ou sur le serveur de l'entreprise protégé par un mot de passe approprié. Les mesures techniques et organisationnelles du système informatique sont régies par une procédure spécifique de l'entreprise.
- CONSERVATION DE LA DOCUMENTATION RELATIVE AU SIGNALMENT
Les signalements internes et la documentation associée sont conservés uniquement pendant la durée nécessaire au traitement du signalement et en tout état de cause pas au-delà de cinq ans à compter de la communication du résultat final de la procédure de signalement, conformément aux obligations de confidentialité prévues par cette procédure.
Si un signalement est effectué par téléphone, il est documenté par la personne responsable du canal de signalisation interne sous forme de procès-verbal, avec le consentement de la personne dénonciatrice. Cette dernière peut vérifier, rectifier ou confirmer le contenu de la transcription.
Lorsque, à la demande de la personne dénonciatrice, le signalement est effectué oralement lors d'une rencontre avec le personnel responsable, il est documenté sous forme de procès-verbal avec le consentement de la personne dénonciatrice. La personne dénonciatrice peut vérifier, rectifier et confirmer le procès-verbal de la rencontre par sa signature.
La conservation des documents papier et numériques relatifs aux signalements est effectuée par la personne responsable du canal de signalisation interne et est protégée par les mesures de sécurité susmentionnées, uniquement pendant la période strictement nécessaire à la gestion du signalement.
- SIGNALISATIONS EXTERNES
La personne dénonciatrice peut effectuer un signalement externe auprès de l'Autorité nationale anticorruption (ANAC) si, au moment de sa présentation, l'une des conditions suivantes est remplie :
a) l'activation obligatoire du canal de signalisation interne n'est pas prévue dans son contexte de travail ou ce canal, bien que obligatoire, n'est pas actif ou, bien qu'il soit actif, ne respecte pas les exigences du D.Lgs 24/2023 ;
b) la personne dénonciatrice a déjà effectué un signalement interne conformément au D.Lgs 24/2023 et celui-ci n'a pas donné de suite ;
c) la personne dénonciatrice a des raisons fondées de penser que si elle effectuait un signalement interne, il ne serait pas suivi de manière efficace ou que ce signalement pourrait entraîner des représailles ;
d) la personne dénonciatrice a des raisons fondées de penser que la violation pourrait constituer un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt public.
- MESURES DE PROTECTION
Les personnes dénonciatrices ne peuvent subir aucune forme de représailles : il est donc interdit de représailles.
Dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, ou de litiges extrajudiciaires, concernant l'examen des comportements, actes ou omissions interdits, il est présumé que ces comportements ont été causés par le signalement, la divulgation publique ou la plainte déposée auprès des autorités judiciaires ou comptables.
Il incombe à celui qui a posé ces actes ou comportements de prouver qu'ils ne sont pas motivés par le signalement, la divulgation publique ou la plainte.
En cas de demande de réparation déposée auprès des autorités judiciaires par les personnes dénonciatrices, si ces personnes prouvent avoir effectué un signalement, une divulgation publique ou une plainte auprès des autorités judiciaires ou comptables et avoir subi un préjudice, il est présumé, sauf preuve du contraire, que le préjudice est une conséquence de ce signalement, divulgation publique ou plainte.
Les comportements suivants sont présumés représailles :
a) licenciement, suspension ou mesures équivalentes ;
b) rétrogradation ou non-promotion ;
c) changement de fonctions, changement de lieu de travail, réduction du salaire, modification des horaires de travail ;
d) suspension de la formation ou toute restriction d'accès à celle-ci ;
e) notes de mérite négatives ou références négatives ;
f) mesures disciplinaires ou autres sanctions, y compris pécuniaires ;
g) coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;
h) discrimination ou traitement défavorable ;
i) non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée ;
j) préjudice, y compris à la réputation, en particulier sur les réseaux sociaux, ou préjudices économiques ou financiers, y compris la perte d'opportunités économiques et de revenus ;
k) inclusion dans des listes inappropriées dans le cadre d'accords formels ou informels, empêchant ainsi la personne de trouver un emploi dans le secteur ;
l) annulation anticipée ou annulation du contrat de fourniture de biens ou services ;
m) annulation d'une licence ou d'un permis ;
n) demande d'examen psychiatrique ou médical.
Les actes effectués en violation de l'interdiction de représailles sont nuls.
Les personnes dénonciatrices licenciées en raison du signalement, de la divulgation publique ou de la plainte déposée auprès des autorités judiciaires ou comptables ont droit à être réintégrées dans leur poste, conformément à l'article 18 de la loi du 20 mai 1970, n. 300, ou à l'article 2 du décret législatif du 4 mars 2015, n. 23.
Les autorités judiciaires prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection de la situation juridique de la personne concernée, y compris la réparation du préjudice, la réintégration dans l'emploi, l'ordonnance de cessation des actes violant l'interdiction de représailles et la déclaration de nullité des actes adoptés en violation de l'interdiction de représailles.
Les personnes dénonciatrices peuvent informer l'ANAC des représailles qu'elles estiment avoir subies. L'ANAC en informe l'Ispettorato nazionale del lavoro et peut utiliser le même organisme pour mener les investigations nécessaires.
L'ANAC applique également les sanctions administratives au sujet ayant commis la violation du D.Lgs 24/2023.
L'ANAC fournit également des mesures de soutien telles qu'indiquées à l'article 18 du D.Lgs 24/2023. Ces mesures comprennent des informations, de l'assistance et des conseils gratuits sur les méthodes de signalement et la protection contre les représailles.
Les raisons ayant conduit la personne à signaler, dénoncer ou divulguer publiquement sont sans importance pour sa protection.
Les mesures de protection s'appliquent également aux signalements ou à la dénonciation ou à la divulgation anonymes, si la personne dénonciatrice est ensuite identifiée.
Si la responsabilité pénale est établie pour diffamation ou calomnie à l'encontre de la personne dénonciatrice concernant les faits signalés, les mesures de protection prévues par le D.Lgs 24/2023 ne s'appliquent pas.
- DIVULGATIONS PUBLIQUES
La personne dénonciatrice qui effectue une divulgation publique bénéficie de la protection prévue par ce décret si, au moment de la divulgation publique, l'une des conditions suivantes est remplie :
a) la personne dénonciatrice a précédemment effectué une signalisation interne et externe ou a effectué directement une signalisation externe, dans les conditions et de la manière prévues par cette procédure, et aucune réponse n'a été donnée dans les délais prévus par la présente procédure en ce qui concerne les mesures prises ou adoptées pour donner suite aux signalements ;
b) la personne dénonciatrice a de bonnes raisons de penser que la violation pourrait constituer un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt public ;
c) la personne dénonciatrice a de bonnes raisons de croire que la signalisation externe pourrait entraîner un risque de représailles ou ne donnerait pas suite de manière efficace en raison des circonstances spécifiques du cas, comme dans les cas où des preuves pourraient être dissimulées ou détruites ou lorsqu'il y a une raison valable de craindre que la personne ayant reçu la signalisation puisse être impliquée avec l'auteur de la violation ou impliquée dans la violation elle-même.
- SANCTIONS
Le décret législatif 24/2023 prévoit des sanctions administratives à l'encontre des personnes ayant violé ce décret, sanctions appliquées par l'ANAC.
- RENONCIATIONS ET TRANSACTIONS
Les renonciations et transactions, totales ou partielles, portant sur les droits et protections prévus par le décret législatif 24/2023 ne sont pas valides, sauf si elles sont effectuées dans les formes et conditions prévues à l'article 2113, quatrième alinéa, du code civil.